Impact de la Clôture de la Liquidation Judiciaire sur l’Insaisissabilité de la Résidence Principale

La question de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif a longtemps été source d’incertitudes. Cependant, deux arrêts récents de la Cour de cassation offrent une clarté bienvenue sur ce sujet complexe. Cet article examine ces décisions et leur impact sur les créanciers et les débiteurs.

Depuis 2003, la législation française protège la résidence principale des entrepreneurs individuels contre les créanciers professionnels. La loi sur l’initiative économique a permis aux entrepreneurs de déclarer leur résidence principale insaisissable. Ce dispositif a été étendu par la loi de modernisation de l’économie en 2008 et complété par la loi du 6 août 2015, qui a rendu cette insaisissabilité automatique dès l’immatriculation de l’entrepreneur.

Deux arrêts de la Cour de cassation du 13 décembre 2023 (Cass. com., no 22-19749 et no 22-16752) ont clarifié que les créanciers peuvent poursuivre leurs droits sur la résidence principale insaisissable même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, à condition que l’insaisissabilité leur soit inopposable.

Dans le premier cas, un couple avait obtenu un prêt pour leur résidence principale avant la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur. La clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif n’a pas empêché la banque de poursuivre ses droits sur l’immeuble, car l’insaisissabilité de la résidence était inopposable à la banque, ayant consenti le prêt avant l’entrée en vigueur de la loi de 2015.

Le second arrêt concernait une infirmière dont la caisse de retraite avait inscrit une hypothèque sur sa résidence principale avant sa mise en liquidation judiciaire. La Cour de cassation a confirmé que cette hypothèque restait valable et exécutoire même après la clôture de la liquidation, car les créances étaient antérieures à la loi de 2015.

Ces décisions ont des implications importantes. Les créanciers peuvent exercer leurs droits sur la résidence principale insaisissable après la clôture de la liquidation judiciaire si leurs créances ne sont pas nées de l’activité du débiteur ou si elles sont antérieures à l’entrée en vigueur des lois protectrices. Les débiteurs, en revanche, peuvent se retrouver en difficulté malgré la clôture de leur procédure collective.

L’article L. 643-11 du Code de commerce interdit généralement la reprise des poursuites individuelles après la clôture d’une liquidation judiciaire. Cependant, la Cour de cassation a précisé que cette interdiction ne s’applique pas aux créanciers auxquels l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable. Cette clarification était nécessaire pour éviter les interprétations contradictoires des arrêts antérieurs.

Le principe de l’arrêt des poursuites pendant la procédure collective ne s’étend pas aux créanciers dont les droits de poursuite sur l’immeuble insaisissable sont maintenus. Ces créanciers peuvent ainsi saisir la résidence principale même après la clôture de la liquidation judiciaire, à condition que leur créance ne soit pas prescrite.

Les arrêts du 13 décembre 2023 apportent une clarté essentielle sur le sort de la résidence principale insaisissable après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif. Ils renforcent les droits des créanciers tout en soulignant les vulnérabilités des débiteurs. Pour les experts comptables, il est crucial de comprendre ces implications pour conseiller au mieux leurs clients.

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Forte de ses 10+ années d’expérience, Danielle NGANKEM MEKAMGANG met son expertise au service des entrepreneurs, des prémices de leur projet jusqu’à la gestion de leur entreprise.

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